64. Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela n’est pas nécessaire à l’exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion.
Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à l’exercice des attributions ou à la mise en oeuvre d’un programme de l’organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d’une mission commune.
La collecte visée au deuxième alinéa doit être précédée d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et s’effectue dans le cadre d’une entente écrite transmise à la Commission. L’entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission.
Cette entente doit prévoir:1° l’identification de l’organisme public qui recueille le renseignement et celle de l’organisme public pour lequel la collecte est effectuée;
2° les fins auxquelles le renseignement est recueilli;
3° la nature ou le type du renseignement recueilli;
4° les moyens par lesquels le renseignement est recueilli;
5° les mesures propres à assurer la protection du renseignement personnel;
6° la périodicité de la collecte;
7° la durée de l’entente.
1982, c. 30, a. 64; 2006, c. 22, a. 35; 2021, c. 252021, c. 25, a. 161.